PROJET DE LOI 120
Loi concernant le financement communautaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Édiction de la Loi sur le financement communautaire
1 Est édictée la Loi sur le financement communautaire, dont le texte suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année en cours » L’année pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie. (current year)
« année précédente » L’année qui précède celle pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie. (previous year)
« assiette fiscale de la communauté rurale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite : (rural community tax base)
a)  le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la communauté rurale,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la communauté rurale,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » figurant dans la Loi sur l’évaluation;
b)  le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)  le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 3;
d)  le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e)  le montant, calculé conformément à l’article 5, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans une communauté rurale mentionnée aux alinéas a), b) et c) :
( i) les biens industriels lourds,
( ii) tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite : (rural district tax base)
a)  le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district rural en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » figurant dans cette loi;
b)  le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)  le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 4;
d)  le montant, calculé conformément à l’article 5, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans un district rural mentionné aux alinéas a), b) et c) :
( i) les biens industriels lourds,
( ii) tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale municipale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite : (municipal tax base)
a)  le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la municipalité,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » figurant dans la Loi sur l’évaluation;
b)  le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)  le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 2;
d)  le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e)  le montant, calculé conformément à l’article 5, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans une municipalité mentionnée aux alinéas a), b) et c) :
( i) les biens industriels lourds,
( ii) tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale provinciale » La somme des assiettes fiscales municipales, des assiettes fiscales de communautés rurales et des assiettes fiscales de districts ruraux. (provincial tax base)
« biens industriels lourds » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation. (heavy industrial property)
« biens non résidentiels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation. (non-residential property)
« commission de services régionaux » S’entend de la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (regional service commission)
« communauté » Tout gouvernement local ou district rural. (community)
« communauté rurale » S’entend au sens de la Loi sur la gouvernance locale et s’entend également d’une municipalité régionale. (rural community)
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
« Fonds » S’entend du Fonds d’aide aux services régionaux constitué à l’article 14. (Fund)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Calcul de l’assiette fiscale municipale
2( 1) Aux fins du calcul de l’assiette fiscale municipale pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’« assiette fiscale municipale », le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
2( 2) Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a)  aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur effective établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b)  à tous autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification ainsi qu’aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
Calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale
3( 1) Aux fins du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’« assiette fiscale de la communauté rurale », le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
3( 2) Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a)  aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur effective établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b)  à tous autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification ainsi qu’aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
Calcul de l’assiette fiscale du district rural
4( 1) Aux fins du calcul de l’assiette fiscale du district rural pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’« assiette fiscale du district rural », le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans le district rural qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
4( 2) Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans le district rural qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a)  aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur effective établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b)  à tous autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification ainsi qu’aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
4( 3) Lorsque la somme qu’il porte au crédit d’un district rural relativement à une subvention accordée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est inférieure à la somme que la province a effectivement reçue, le ministre, pour la deuxième année suivante, fait porter la différence au crédit du budget préparé en application de l’alinéa 176.8(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale.
4( 4) Lorsque la somme qu’il porte au crédit d’un district rural relativement à une subvention accordée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse la somme que la province a effectivement reçue, le ministre, pour la deuxième année suivante, fait porter la différence au débit du budget préparé en application de l’alinéa 176.8(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale.
Calcul du montant de l’évaluation des biens non résidentiels
5 Le calcul du montant de l’évaluation des biens non résidentiels aux fins d’application de l’alinéa e) des définitions d’« assiette fiscale municipale » et d’« assiette fiscale de la communauté rurale » et de l’alinéa d) de la définition d’« assiette fiscale du district rural » se fait selon la formule suivante :
(B – 1) × A
A représente le montant de l’évaluation des biens industriels lourds ou des autres biens non résidentiels, selon le cas;
B représente la moyenne des facteurs, allant de 1,4 à 1,7, fixés dans l’année précédente pour ces biens dans l’ensemble de la province en vertu de la division 5(2)a)(ii)(A) ou (B), a.1)(ii)(A) ou (B), c)(ii)(A) ou (B) ou d)(ii)(A) ou (B), selon le cas, de la Loi sur l’impôt foncier.
FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Fixation du montant global de la subvention communautaire
6( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global de la subvention communautaire, lequel représente la somme des montants suivants :
a)  le montant global de la subvention de péréquation accordée annuellement aux communautés;
b)  le montant global de la subvention transitoire accordée annuellement aux communautés;
c)  la montant de la somme versée annuellement au Fonds.
6( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas tenu de fixer un nouveau montant en application du paragraphe (1) chaque année, le montant ainsi fixé demeurant en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié.
Budget de la municipalité
7( 1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre approuve le budget proposé que la municipalité lui présente conformément au paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale.
7( 2) Si le ministre l’exige, la municipalité participe à la préparation en commun de son budget en lui fournissant une explication et une justification circonstanciées de ses prévisions de recettes et de ses projets de dépenses.
7( 3) S’il exige que le budget soit préparé en commun, le ministre peut refuser d’approuver toute partie du budget municipal proposé qu’il estime excessive, compte tenu de la qualité des services que la municipalité a fournis au cours des années antérieures et du projet d’expansion et d’amélioration des services qui y sont offerts.
7( 4) La décision du ministre de ne pas approuver, en vertu du paragraphe (3), quelque partie que ce soit du budget municipal que propose une municipalité est définitive et insusceptible de révision.
Budget de la communauté rurale
8( 1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre approuve le budget proposé que la communauté rurale lui présente conformément au paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale.
8( 2) Si le ministre l’exige, la communauté rurale participe à la préparation en commun de son budget en lui fournissant une explication et une justification circonstanciées de ses prévisions de recettes et de ses projets de dépenses.
8( 3) S’il exige que le budget soit préparé en commun, le ministre peut refuser d’approuver toute partie du budget proposé par la communauté rurale qu’il estime excessive, compte tenu de la qualité des services qu’elle a fournis au cours des années antérieures et du projet d’expansion et d’amélioration des services qui y sont offerts.
8( 4) La décision du ministre de ne pas approuver, en vertu du paragraphe (3), quelque partie que ce soit du budget que propose la communauté rurale est définitive et insusceptible de révision.
Versements aux municipalités
9 Au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois de l’année, le ministre verse à chaque municipalité :
a)  une fraction de la subvention de péréquation prévue à l’article 12;
b)  une fraction de la subvention transitoire prévue à l’article 13, le cas échéant;
c)  un douzième de la part du budget visée à l’alinéa 99(2) b) de la Loi sur la gouvernance locale.
Versements aux communautés rurales
10( 1) Au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois de l’année, le ministre verse à chaque communauté rurale :
a)  une fraction de la subvention de péréquation prévue à l’article 12 qui reste après avoir porté à son crédit la fraction de la subvention attribuée pour les services qu’il lui a fournis;
b)  une fraction de la subvention transitoire prévue à l’article 13, le cas échéant;
c)  un douzième de la part du budget visée à l’alinéa 99(2) b) de la Loi sur la gouvernance locale.
10( 2) Le ministre porte annuellement au crédit de chaque communauté rurale la fraction de la subvention de péréquation qui est afférente aux services qu’il lui fournit.
10( 3) Chaque année, le ministre calcule le montant de la somme à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale pour les services qu’il lui fournit puis porte cette somme à son crédit.
Sommes portées au crédit des districts ruraux
11 Chaque année, le ministre :
a)  porte au crédit de chaque district rural :
( i) la subvention de péréquation prévue à l’article 12,
( ii) la subvention transitoire prévue à l’article 13, le cas échéant;
b)  calcule le montant de la somme à réunir sur l’assiette fiscale de chaque district rural puis porte cette somme à son crédit.
Subvention de péréquation
12( 1) La subvention de péréquation à accorder à une communauté est établie selon la formule suivante :
[1 + (E – D)] × C
C représente la subvention de péréquation qui lui a été accordée pour l’année précédente;
D représente le taux de croissance de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale du district rural, selon le cas;
E représente le taux de croissance de l’assiette fiscale provinciale.
12( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), pour l’année 2023, la variable « C » est réputée représenter la péréquation accordée dans l’année 2022 comme le prévoit l’alinéa 11b) ou 14b) ou l’article 21, selon le cas, de la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012.
12( 3) Aux fins d’application du paragraphe  (1), la variable « D » est établie selon la formule suivante :
(F – G) / G
F représente l’assiette fiscale municipale, l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale du district rural, selon le cas, pour l’année en cours;
G représente l’assiette fiscale municipale, l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale du district rural, selon le cas, pour l’année précédente.
12( 4) Aux fins d’application du paragraphe (1) la variable « E » est établie selon la formule suivante :
(H – I) / I
H représente l’assiette fiscale provinciale pour l’année en cours;
I représente l’assiette fiscale provinciale pour l’année précédente.
12( 5) Aux fins d’application de la variable « G » figurant au paragraphe (3) et de la variable « I » figurant au paragraphe (4), par dérogation à la Loi abrogeant la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, l’évaluation du terminal GNL à retenir pour l’année 2022 est celle établie une fois que les révisions et appels, mentionnés à cette loi, découlant de son évaluation ont été tranchés en dernier ressort ou que le délai de révision ou d’appel a expiré.
12( 6) Aux fins d’application de la formule prévue au paragraphe (4), si la variable « E » représente un nombre supérieur à 0,03, elle est réputée représenter 0,03.
12( 7) S’agissant de tout ou partie d’une communauté constituée ou restructurée par voie de fusionnement, d’annexion ou de diminution de ses limites territoriales, selon le cas, sa subvention de péréquation se compose de celle que tout ou partie des municipalités, des communautés rurales, des districts ruraux ou des districts de services locaux touchés ont reçue sous leur forme antérieure dans l’année précédente.
Subvention transitoire
13( 1) Dans le présent article, « financement de base » s’entend de la composante financement de base de la subvention de financement et de péréquation, accordée en 2022, établie par la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012.
13( 2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), est accordée aux communautés, en sus de la subvention de péréquation, une subvention transitoire fixée :
a)  pour l’année 2023, à 80 % du financement de base;
b)  pour l’année 2024, à 60 % du financement de base;
c)  pour l’année 2025, à 40 % du financement de base;
d)  pour l’année 2026, à 20 % du financement de base;
e)  pour l’année 2027 et pour chaque année subséquente, à 0 $.
13( 3) S’agissant de tout ou partie d’une communauté constituée ou restructurée par voie de fusionnement, d’annexion ou de réduction de ses limites territoriales, selon le cas, son financement de base se compose de celui que tout ou partie des municipalités, des communautés rurales, des districts ruraux ou des districts de services locaux touchés ont reçu sous leur forme antérieure dans l’année précédente.
Fonds d’aide aux services régionaux
14( 1) Est constitué le Fonds d’aide aux services régionaux.
14( 2) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le dépositaire du Fonds.
14( 3) Les versements dans le Fonds s’effectuent conformément à l’article 15.
14( 4) Tous prélèvements sur le Fonds opérés aux fins prévues à l’article 16 y sont imputés et sont payables sur celui-ci.
14( 5) Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des contributions qui y sont versées, y compris les intérêts accumulés.
14( 6) Le Fonds est détenu, aux fins d’application de la présente loi, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
14( 7) Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
14( 8) Tout montant subsistant dans le Fonds en fin d’exercice est reporté à l’exercice suivant.
14( 9) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires, notamment dans les valeurs émises en application de la Loi sur les emprunts de la province.
Versements au Fonds
15 Est versée annuellement au Fonds la somme représentant le montant établi selon la formule suivante :
J – (K + L)
J représente le montant global de la subvention communautaire fixé en application de l’article 6;
K représente le montant global de la subvention de péréquation accordée en application de l’article 12;
L représente le montant global de la subvention transitoire accordée en application de l’article 13, le cas échéant.
Utilisation de l’actif du Fonds et demandes de subvention
16( 1) L’actif du Fonds sert à appuyer la commission de services régionaux dans la mise en œuvre des activités énumérées dans sa stratégie régionale élaborée conformément à l’article 3.2 de la Loi sur la prestation de services régionaux.
16( 2) Le ministre peut, sur demande de subvention présentée par une commission de services régionaux, prélever des sommes sur le Fonds aux fins d’application du paragraphe (1) et les lui verser, sous réserve des paramètres, des modalités, des conditions et des restrictions établis par règlement.
16( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre ne peut accorder une subvention d’une valeur de plus de 50 % du coût de l’activité proposée dans la demande.
16( 4) La demande de subvention peut concerner une activité devant être échelonnée sur plusieurs années, mais le ministre ne peut, dans une année, verser à la commission de services régionaux plus de 50 % de la partie du budget annuel qu’elle affecte à l’activité dans cette année.
16( 5) La demande de subvention est présentée sous la forme et selon les modalités que le ministre établit.
CAS PARTICULIERS
Conditions relatives aux paiements mensuels versés aux municipalités
17( 1) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités mentionnés au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 9c) pour la période de temps correspondant à cette perception.
17( 2) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor perçoit en vertu de la Loi sur l’impôt foncier l’impôt que lève une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) de cette loi et les pénalités relatives à celui-ci pour la municipalité et pour son compte et qu’elle lui réclame l’impôt et les pénalités, elle n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 9c).
17( 3) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsqu’une somme égale aux montants que prévoit l’alinéa 9c) pour une période d’un an a été payée à la municipalité, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé constituer un acquittement entier du paiement qui lui est versé au titre de l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à celui-ci pour cette année.
Conditions relatives aux paiements mensuels versés aux communautés rurales
18( 1) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités mentionnés au paragraphe 6(4) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 10(1)c) pour la période de temps correspondant à cette perception.
18( 2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor perçoit en vertu de la Loi sur l’impôt foncier l’impôt que lève une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) de cette loi et les pénalités relatives à celui-ci pour la communauté rurale et pour son compte et qu’elle lui réclame l’impôt et les pénalités, elle n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 10(1)c).
18( 3) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsqu’une somme égale aux montants que prévoit l’alinéa 10(1)c) pour une période d’un an a été payée à la communauté rurale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé constituer un acquittement entier du paiement qui lui est versé au titre de l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à celui-ci pour cette année.
Subventions aux municipalités où des universités sont situées
19 Si l’assiette fiscale municipale comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 9c) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui lui serait dû et payable en application du paragraphe 5(2.001) de la Loi sur l’impôt foncier s’ils ne bénéficiaient pas de cette exonération est réputée constituer une subvention que le ministre lui verse.
Subventions aux communautés rurales où des universités sont situées
20 Si l’assiette fiscale de la communauté rurale comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 10(1)c) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui lui serait dû et payable en application du paragraphe 5(2.003) de la Loi sur l’impôt foncier s’ils ne bénéficiaient pas de cette exonération est réputée constituer une subvention que le ministre lui verse.
Subventions d’encouragement
21( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une municipalité ou à une communauté rurale ou porter au crédit d’un district rural une subvention d’encouragement pour l’aider à aménager un service ou une installation ou à en améliorer la qualité.
21( 2) La subvention versée ou créditée en vertu du paragraphe (1) peut être affectée soit aux dépenses courantes, soit aux dépenses en immobilisations, mais, si elle est affectée aux dépenses en immobilisations, la municipalité, la communauté rurale ou le ministre est tenu de l’utiliser pour réduire tout emprunt de capitaux afférent au service ou à l’installation qui fait l’objet de la subvention, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’accepte de verser à la municipalité ou à la communauté rurale ou de porter au crédit du district rural une subvention annuelle afférente aux frais d’amortissement et d’entretien d’un projet au lieu d’une subvention destinée à réduire l’emprunt de capitaux.
21( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assortir la subvention d’encouragement de modalités et de conditions.
21( 4) Le montant global des subventions d’encouragement qui seront versées ou créditées au cours d’une année quelconque peut être fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, ce montant ne devant pas dépasser 15 % du montant global de la subvention communautaire fixé en application de l’article 6.
21( 5) Les subventions d’encouragement versées aux municipalités ou aux communautés rurales lors d’un fusionnement ou d’une annexion ne sont pas assujetties au plafond fixé au paragraphe (4).
21( 6) La subvention d’encouragement peut être versée ou créditée en un ou plusieurs versements annuels, sans que leur nombre puisse dépasser dix; cependant, la subvention d’encouragement qui est versée ou créditée en vue d’aménager un service ou une installation dont le coût en capital et intérêts sera réglé par voie d’amortissement peut être versée ou créditée en totalité ou en partie en fonction du tableau d’amortissement.
21( 7) Aux fins d’application du présent article, sont réputées constituer des municipalités les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées ou prorogées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et les commissions de services régionaux.
Pouvoir concernant l’aide apportée aux municipalités ou aux communautés rurales
22 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et aux conditions convenues entre eux, accorder à une municipalité ou à une communauté rurale qui se trouve en difficulté financière l’aide qu’il estime nécessaire, notamment sous forme de prêt, de garantie ou de subvention.
GÉNÉRALITÉS
Application de la Loi sur les règlements
23 La Loi sur les règlements ne s’applique à aucun décret pris en vertu ou en application de la présente loi s’il ne s’agit pas d’un règlement pris en vertu de l’article 25.
Application de la Loi
24 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner ses représentants.
Règlements
25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  aux fins d’application de l’article 16 :
( i) établir les paramètres que doit respecter le ministre lorsqu’il choisit des activités à subventionner, notamment en désignant :
( A) les activités qui sont admissibles ou inadmissibles à faire l’objet d’une subvention,
( B) les activités à privilégier,
( ii) établir les conditions et les restrictions que doit respecter le ministre lorsqu’il prélève des sommes sur le Fonds et les verse à une commission de services régionaux,
( iii) établir les modalités et les conditions auxquelles doivent satisfaire les commissions de services régionaux pour conserver leur admissibilité aux versements,
( iv) prendre toute autre mesure nécessaire à la bonne gestion du Fonds;
b)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
c)  prendre, de façon générale, les mesures propres à améliorer l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Subvention de développement régionale en 2023
26( 1) Au cours de l’année 2023, les commissions de services régionaux n’ont pas droit à la subvention d’aide aux services régionaux prévue à l’article 16, le ministre leur versant au lieu une somme égale au montant que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil, ce montant pouvant varier selon la commission.
26( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique à aucun décret pris en application du paragraphe (1).
26( 3) Le ministre peut assortir les subventions de modalités et de conditions.
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
27( 1) Le paragraphe 4(1) de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est modifié
a)  à l’alinéa b), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale municipale », telle qu’elle est édictée par l’alinéa b), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale municipale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
b)  à l’alinéa c), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale de la municipalité régionale », telle qu’elle est édictée par l’alinéa c), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale de la municipalité régionale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
c)  à l’alinéa d), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale de la communauté rurale », telle qu’elle est édictée par l’alinéa d), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale de la communauté rurale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
d)  à l’alinéa e), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale du district rural », telle qu’elle est édictée par l’alinéa d), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
27( 2) Le sous-alinéa 5(4)a)(i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( i) par l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale de district de services locaux » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale du district de services locaux » Assiette fiscale du district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, selon le libellé de ces deux lois immédiatement avant le 1er janvier 2023. (local service district tax base)
Règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale
28 L’alinéa 3(1)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-71 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  à l’échéance d’un délai de trente jours de la réception des renseignements portant sur son assiette fiscale et sa subvention de péréquation en application de la Loi sur le financement communautaire.
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur le financement communautaire
29 La Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est abrogée.
Abrogation du Règlement sur les groupes de municipalités et de communautés rurales – Loi sur le financement communautaire
30 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-143 pris en vertu de la Loi sur le financement communautaire est abrogé.
Entrée en vigueur
31 Les articles 1 à 26 et 28 à 30 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
2( 1) L’article 9 de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 août 2022 » et son remplacement par « À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022 »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
2( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Rajustement du taux d’impôt foncier
11.1( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 30 juin 2023, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, s’agissant d’un taux rajusté par le ministre en vertu de l’alinéa 11(2)f), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir, pour une période d’au plus dix ans, les paramètres selon lesquels un gouvernement local restructuré peut augmenter ou diminuer annuellement ce taux, ces paramètres pouvant varier selon le gouvernement local restructuré;
b)  prescrire les coûts, les services, les dettes ou toutes autres questions auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas.
11.1( 2) À partir de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu du paragraphe (1) jusqu’à l’échéance de la période prévue par ce règlement, sur demande d’un gouvernement local restructuré, le ministre peut, pour tout motif qu’il estime approprié, modifier par voie de décret visant uniquement ce gouvernement local restructuré :
a)  les paramètres établis en vertu de l’alinéa (1)a);
b)  la liste des coûts, des services, des dettes ou de toutes autres questions prescrits en vertu de l’alinéa (1)b).
11.1( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (2).
2( 3) Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression de « À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 août 2022 » et son remplacement par « À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022 ».